Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977, modifié par le décret no 80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978, modifié par l'arrêté du 6 juillet 1994, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1979 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la voie de l'option organisée conformément au décret du 14 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend plusieurs filières qui diffèrent par le programme des connaissances exigées :
- la filière Mathématiques et physique (MP) ;
- la filière Physique et chimie (PC) ;
- la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;
- la filière Physique et technologie (PT) ;
- la filière de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ;
- la filière dite « seconde voie du concours », réservée aux candidats ne possédant pas la nationalité française.
Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque filière sont indépendantes.
Art. 2. - Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).
Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).
Dans ces deux filières, le concours est organisé par l'Ecole polytechnique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées. Pour la filière PC, les épreuves écrites se déroulent dans le cadre d'une banque d'épreuves communes à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) et à l'Ecole polytechnique.
Art. 3. - Pour la filière PSI, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI). Dans cette filière, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, groupe PSI, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 4. - Pour la filière PT, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).
Les modalités du concours d'admission dans la filière PT, qui sera mis en place à partir de l'année 1999, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves pour la filière PT.
Art. 5. - Pour la filière TSI, le concours s'adresse aux candidats visés par le décret du 14 novembre 1977 susvisé. Le programme est celui des classes préparatoires de première et deuxième année de la filière TSI. Les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement.
Les dispositions propres à l'admission à l'Ecole polytechnique sont établies par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 6. - Des ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont admis à l'Ecole polytechnique au terme d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette filière d'admission sera supprimée à l'issue du concours de l'année 2001.
Art. 7. - Conformément au titre II de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé, des étudiants étrangers n'ayant pas suivi le cursus des classes préparatoires aux grandes écoles françaises au cours des deux années qui précèdent l'inscription au concours peuvent être candidats à l'admission à l'Ecole polytechnique au titre de la filière dite « seconde voie » du concours.
Art. 8. - Des élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par les différentes filières mentionnées ci-dessus, à l'exception des filières TSI et ENSAM. Les modalités particulières aux candidats étrangers sont fixées dans les arrêtés relatifs à chaque filière.
Art. 9. - Pour chaque filière, la liste d'admission comprend :
1o Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;
2o Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.
Le ministre chargé des armées arrête également, dans chaque filière, la liste d'admission des candidats étrangers.
Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.
Art. 10. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.
Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale d'incorporation, constate l'aptitude de l'élève ou déclare inapte l'élève qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie l'élève en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique de l'élève ou son inaptitude. En cas de doute, il propose son envoi devant une commission médicale chargée de se prononcer sur la conformité de son aptitude physique avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre chargé des armées.
L'envoi devant la commission médicale est de rigueur lorsque la période d'observation atteint une durée d'un mois.
La commission médicale saisie constate l'aptitude de l'élève ou son inaptitude.
Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général de l'école l'ajournement de l'élève. L'élève conserve le bénéfice de son admission et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est proposée par le directeur général de l'école. Elle est prononcée par le ministre chargé des armées.
Art. 11. - Les élèves rayés des listes d'admission ou ajournés par application de l'article 10 ci-dessus après la date limite fixée à l'article 9 pour les désistements ne sont pas remplacés.
Art. 12. - Tout candidat nommé élève de l'Ecole polytechnique reçoit du directeur général de l'école un certificat d'admission.
Art. 13. - Tout candidat nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école, une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.
Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.
Art. 14. - Le consentement de son représentant légal à son admission est exigé de tout élève qui n'est pas majeur ou mineur émancipé au jour de son entrée à l'école.
L'extrait du casier judiciaire no 2 est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.
Art. 15. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1999.